Cadre légal

Les conditions de reprise et de rétribution pour le l’énergie renouvelable injectée dans le réseau électrique sont spécifiées dans la loi fédérale.  Le lois déterminantes sont la loi sur l’énergie (LEne) et la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl). D’autres compétences sont du ressort du conseil fédéral, de l’Elcom, et de l’office fédéral de l’énergie (OFEN).  Ici dessous vous trouvez un résumé des éléments les importants de ce cadre légal:

Remarque importante: le 30 septembre 2016, après 4 ans de travaux, le parlement a accepté une nouvelle loi sur l’énergie. Cette nouvelle loi met en oeuvre les premières étapes de la “stratégie énergétique 2050” du conseil fédéral. Contre cette loi, l’UDC a lancé le référendum. Dans la votation du 21 mai 2017, la nouvelle loi a été acceptée par une majorité de 58% des voix.
Cette nouvelle loi apporte quelques changements importants pour la rétribution et les coûts de mesure des producteurs indépendants et concernant les possibilités de valoriser l’énergie dans des communautés d’autoconsommation ou même dans des réseaux locaux privés. Ces changements entreront en vigueur le 1.1.2018.


Droit à la reprise de l’énergie et droit à la rétribution de cette énergie

L’obligation des gestionnaires du réseau (sociétés électriques) de reprendre l’énergie injectée, et l’obligation de rétribuer cette énergie sont stipulés dans la Loi fédérale sur l’Energie (LEne):

Nouvelle loi à partir du 1.1.2018:
Art. 15 Obligation de reprise et de rétribution
1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer de manière appropriée, dans leur zone de desserte:
a. l’électricité qui leur est offerte provenant d’énergies renouvelables et d’installations à couplage chaleur-force alimentées totalement ou partiellement aux énergies fossiles;
…..
2 Les obligations de reprise et de rétribution ne s’appliquent à l’électricité que si elle provient d’installations d’une puissance électrique maximale de 3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n’excédant pas 5000 MWh.

Ancienne loi, en vigueur jusqu’au 31.12.2017:

Art. 7: Conditions de raccordement pour les énergies fossiles et renouvelables:
Alinéa 1: Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de rétribuer les énergies fossiles et renouvelables produites dans leur zone de desserte, sauf l’électricité issue de centrales hydrauliques de plus de 10 MW de puissance…..

Hauteur de la rétribution de l’énergie injectée

Il y a deux cas de figure :

1. Participation à la RPC/reprise de l’énergie par Swissgrid
Dans ce cas, l’article 7a de la LEne est appliqué. Un tarif fixe de rachat, calculé pour couvrir les couts complèts de la production (Rétribution à Prix Coutant RPC), est fixé par le conseil fédéral, et ce tarif est versé par Swissgrid pendant une durée de 20 ou 25 ans à partir de la mise en service de l’installation. Mais cette RPC est versée uniquement à condition que des ressources suffisants sont à la disposition de Swissgrid et de la fondation RPC.
Comme dés le départ de la RPC les fonds disponibles étaient trop petit par rapport au demandes, une liste d’attente a été établie, et les installations accèdent par l’ordre de cette liste d’attente à la RPC. Bien que même aujourd’hui des les nouvelles demandes de RPC pour des installations photovoltaïques de plus de 10 kVA ont toujours théoriquement la possibilité d’obtenir une jour encore la RPC, l’Office Fédéral de l’Energie dans son courrier de janvier 2016 suppose que toutes les installations qui c’étaient mises sur la liste d’attente après 2012 n’obtiendront probablement jamais la RPC.

2. Reprise de l’énergie par l’opérateur du réseau de distribution local:
Ceci est la seule alternative pour les exploitants d’installations qui n’ont pas pu obtenir la RPC. Dans ce cas, l’énergie est reprise par l’exploitant du réseau local, et doit être rémunéré par celui-ci. Mais, malheureusement, la loi reste assez vague par rapport à la hauteur minimale de cette rémunération:

Nouvelle loi à partir du 1.1.2018:
Art. 15 Obligation de reprise et de rétribution
……
3 Si le gestionnaire de réseau et le producteur ne peuvent pas convenir d’une rétribution, les dispositions suivantes s’appliquent:
a. pour l’électricité issue d’énergies renouvelables, la rétribution se fonde sur les coûts que le gestionnaire de réseau aurait eus pour acquérir une énergie équivalente;

Ancienne loi, en vigueur jusqu’au 31.12.2017:

Art 7, alignéa 2: “La rétribution se fonde sur les prix d’une énergie équivalente pratiqués sur le marché. Le Conseil fédéral règle les modalités”.

La question importante devient donc à ce que comment interpréter la loi. Pour cela, le Conseil fédéral a l’instrument de Ordonnance de la loi sur l’énergie (OEne).

Dans l’ordonnance qui entrera en vigueur le 1.1.2018:
Art. 12 Rétribution:
1 Si le producteur et le gestionnaire du réseau ne peuvent pas s’entendre, la rétribution sera basée sur les coûts du gestionnaire de réseau pour l’achat d’électricité équivalente auprès de tiers et sur les coûts de revient des propres installations de production; les coûts d’éventuelles garanties d’origine ne sont pas pris en compte. L’équivalence se réfère aux caractéristiques techniques de l’électricité, en particulier à la quantité d’énergie et au profil de puissance, ainsi qu’à la possibilité de régler et de prévoir la production.

Dans la version du 01.01.2016 de l’OEne,  Art. 2b Prix d’achat alignés sur le marché:
“La rétribution à des prix d’achat alignés sur le marché se définit selon les économies de coûts du gestionnaire de réseau par rapport à l’acquisition d’une énergie équivalente”

Donc aussi dans l’ordonnance,  la hauteur de la rétribution reste suffisamment vague.
Dans la réalité des tarif pratiqués, on peut distinguer des vues très différents des opérateurs de réseaux de distribution sur la question de la hauteur de la rétribution, et une très grande variation des tarifs en conséquence. Ci-dessous nous essayons de rassembler les arguments pour une valorisation plutôt bas ou pour une valorisation  plutôt haute de l’énergie injecté.

La valeur de l’énergie injectée est valuée et rémunérée bas:
L’énergie produite par des installations solaires n’est pas planifiable et elle est produite à des moments ou les prix spot sur le marché européen d’électricité sont déjà bas à cause de la production solaire dans d’autres pays. Donc on prend comme valeur de référence les prix d’énergie grise du marché européen qui sont aujourd’hui très bas, de l’ordre de 2 à 3 cts/kWh.  Ces opérateurs défendent également la position que leur tâche principale est de fournir à leur clients de l’électricité à des coûts le plus bas possible; de payer des rémunérations faibles pour l’énergie renouvelable injecté dans leur réseau contribue donc à ce but. En outre, cette politique permets également de maintenir les dividendes que ces entreprises peuvent payer à leur propriétaires qui sont les communes et cantons suisses.

La valeur de l’énergie injectée est valuée et rémunéré haut:
Pour ces distributeurs, l’absorption d’énergie de sources renouvelables contribue à améliorer la qualité écologique du mix énergétique fourni aux clients.  En outre, l’énergie provient d’une source locale, ce qui contribue à accroître l’autonomie énergétique régional. Comme, dans la plupart des cas, l’énergie fournie est vendu directement dans le réseau basse tension à d’autres clients, sans créer des coûts supplémentaires de transport et de transformation, la contribution des installations solaires améliore la structure des coûts de l’entreprise. Pour toutes ces raisons, l’énergie injectée est donc valuée et rémunérée à un niveau plus haut. Beaucoup de distributeurs, en accord avec leurs propriétaires, sont également prêts a admettre ou des prix d’électricité supérieurs à l’ensemble de leurs clients, ou des profits moindres, dans le but de promouvoir ainsi les sources d’énergie locales et renouvelables.

Recommandations de l’Office Fédéral de l’Energie (OFEN)

Compte tenu de la difficulté d’interprétation de la loi et de l’ordonnance par rapport à la hauteur de la rémunération de l’énergie injectée,  l’Office fédéral de l’énergie a émis des recommandations et explications:

En novembre 2017, au moment de la publication de l’ordonnance définitive, qui entrera en vigueur le 1.1.2018:

Art. 12 Rétribution: S’agissant de la rétribution de l’électricité issue des énergies renouvelables, les économies de coûts du gestionnaire de réseau prévues par la LEne par rapport à l’acquisition d’une énergie équivalente se définissent selon les coûts du prélèvement pour l’achat d’électricité auprès de tiers et/ou selon les coûts de revient si ledit gestionnaire produit (aussi) lui-même de l’électricité. L’équivalence se définit seulement en regard des propriétés techniques de l’électricité même: la quantité d’énergie, le profil de puissance ainsi que la possibilité de régler et de prévoir la production sont les facteurs déterminants. En revanche, l’origine de l’électricité (renouvelable / non renouvelable) ne joue aucun rôle (al. 1). A l’aide des tarifs d’électricité facturés par un gestionnaire de réseau à ses clients, il est possible de contrôler simplement si le montant de la rétribution respecte fondamentalement ces critères, puisque dans l’approvisionnement de base les tarifs doivent également correspondre aux coûts de revient (art. 4, al. 1, OApEl). Par exemple, il est en principe possible de vérifier l’exactitude de la rétribution d’une installation photovoltaïque placée sur une maison familiale à l’aide du tarif énergétique payé par le consommateur final qui y réside. Toutefois, la rétribution et le tarif de l’énergie ne doivent pas exactement coïncider, puisque le tarif de l’énergie comprend les coûts de distribution, les plus-values écologiques et les différences de couverture. En cas de différend, le gestionnaire de réseau devra soumettre ses coûts d’acquisition à la Commission fédérale de l’électricité (ElCom).

En 2014, sous l’ancienne loi, l’OFEN avait fait une recommendation, qui a été retiré plus tard:  “Aide à l’exécution pour la mise en oeuvre des conditions de raccordement de la production d’électricité visées aux art. 7 et 28a de la loi sur l’énergie (LEne; RS 730.0)”

Recommandation pour le calcul et la fixation du prix d’achat pratiqué sur le marché conformément à l’art. 7 LEne:
L’OFEN recommande de rétribuer l’énergie injectée sous forme de courant électrique dans le réseau, compte tenu de l’art. 2b OEne, au minimum sur la base du prix client final facturé sur le site de production décentralisée pour l’énergie d’un produit électrique standard aux petits consommateurs captifs (profil de consommation H4), sous déduction de 8 %.

Il est donc recommandé que la rémunération soit au moins équivalent au tarif du prix de l’énergie par kWh fournit aux clients avec une consommation annuelle de 4500 kWh (ce qui est un client avec profil H4), moins la déduction de 8% en terme de coûts administratifs. Si le prix d’électricité pour les ménages est donc de 10 cts / kWh, la rémunération devrait donc atteindre 9,2 cts / kWh (10 Rp / kWh – 8%). Il est en outre clairement noté que cette recommandation est un minimum, et que une rémunération plus favorable est possible. Mais il s’agit seulement d’une recommandation, qui n’est juridiquement pas du tout contraignante pour les distributeurs.

Notamment, l’ElCom, qui a le rôle de surveiller le marché d’électricité en Suisse, a rendu en avril 2016 une décision dans le cas d’une plainte contre un distributeur: dans cette décision la ElCom arrive à la conclusion que la recommandation de l’OFEN n’avait aucune valeur légale. Suite a cela, l’OFEN a retiré cette recommandation de son site internet.

Cette même décision de l’ElCom consitue aujourd’hui la référence légal pour déterminer le prix de référence pour la rétribution. L’ElCom arrive, après une longue interprétation de la loi et de l’ordonnance, à la conclusion que le prix de référence est le prix effectivement payé par le distributeur pour acheter du courant gris à des tièrs.

En septembre 2016, l’ElCom a publié une notice qui détaille comment ce prix de référence peut être déterminer dans le cas ou il y a un litige entre une producteur et un distributeur (Communication Rétribution de reprise de l’électricité au sens de l’art. 7, al. 2, de la loi sur l’énergie).

Prix du marché publié par l’OFEN conformément à l’article 3 bis de l’Ordonnance sur l’Energie (OEne)

Plusieurs distributeurs utilisent comme montant de la compensation le soi-disant «prix du marché de OFEN “. Ce prix est la moyenne des prix spot sur la le marché Suisse d’électricité, pondérée par le profil horaire d’injection le groupe bilan des énergies renouvelables de Swissgrid. L’OFEN détermine et publie ce prix chaque trimestre. Cependant, le seul but de ce prix de marché est de déterminer les “coûts non couverts” d’énergie renouvelable pour la détermination du plafond de chaque source d’énergie dans le RPC (LEne Art. Article 7 bis, paragraphe 4, lettre b et c). Ce prix n’a donc aucun lien directe avec le niveau rémunération pour de l’énergie renouvelable. Cela a d’ailleurs été noté expressément par le l’OFEN dans sa publication 01.01.2016:
… Ce prix du marché ne correspond pas aux prix d’une énergie équivalente pratiqués sur le marché (selon l’art. 7 EnG) qui sert comme référence pour la rémunération de l’énergie injectée….

Néanmoins,  plusieurs opérateurs différents utilisent ce «prix du marché», un-à-un comme prix de la rémunération. NB: ce prix était en 2015 de 4.16 cts / kWh en moyenne annuelle et de 3.9 cts/kWh avec une pondération trimestrielle en fonction de la production d’un système PV de référence.

Autoconsommation

Comme alternative de la vente de l’énergie à l’opérateur du réseau de distribution, l’auto-consommation de l’énergie pour ses propres besoins devenu aujourd’hui une alternative très intéressante pour les propriétaires des installation solaires.  Cette possibilité existe seulement depuis la révision du 05.01.2014 de la loi sur l’énergie (LEne), qui stipule pour tous les producteurs le droit à l’auto-consommation (article 7, alinéa 2).

Communauté d’auto-consommateurs

Au delà de l’autoconsommation de l’énergie produite pour ses propres besoins, la loi prévoit également l’extension de l’auto-consommation à de multiples consommateurs pour autant qu’ils se trouvent sur le même terrain foncier. Ceci est très intéressant pour les producteurs, car ils peuvent ainsi augmenter la part de l’énergie auto-consommée.
A l’inverse, les distributeurs d’électivité craignent de leur côté par un tel regroupement de producteurs et consommateurs des pertes importants en terme de leurs revenus d’abonnements et sur les revenus pour l’utilisation de leur  réseau.
La loi ne donne pas de précisions sur comment et sous quelles conditions le droit à une autoconsommation élargie peut être exigé vis-à-vis un distributeur. Pour cette raison, ce domaine reste pour l’instant très controversée.

Tarifs de rémunération spéciales pour les auto-consommateurs

Quelques distributeurs diminuent la rémunération pour l’énergie injecté dans le cas ou le producteur fait de l’auto-consommation.
Pour cette raison, dans pvtarif.ch, il y a un paramètre correspondant à régler.
L’argument avancé par les distributeurs est que le refoulement d’un simple surplus correspond à une valeur d’énergie moindre, car elle est moins prévisible qu’une production solaire à 100% injectée, qui est elle prévisible à base d’un prévision météorologique par exemple.
Néanmoins, la question reste ouverte si une telle pratique n’était quand-même pas discriminatoire, étant donné que les profils de consommation sont statistiquement très bien connus, ce qui fait que le surplus d’un auto-consommateur devient également planifiable.

Tarifs de consommation spéciales pour les auto-consommateurs

Divers distributeurs pratiquent des tarifs et conditions différents du coté consommation d’énergie dans le cas ou un client fait de l’auto-consommation.

L’argumentation est que les auto-consommateurs consomment moins d’énergie, et que ainsi ils contribuent moins pour couvrir le coût du réseau de distribution. Pour répercuter cette contribution moindre, un tarif plus onereux est applique pour la consommation restante.
Ces tarifs spéciaux ont des formes variées, par exemple:

  • Une taxe sur l’énergie photovoltaïque (jusqu’à 18 Fr / kVA PV / an)
  • Un tarif de consommation avec une composant de puissance (jusqu’à 15 frs / kW de pointe/mois)
  • Exigence que le client doit s’abonner à un produit de courant  écologique, plus cher

Nouveau: depuis 2019, tous les clients avec une consommation < 50’0000 kWh appartiennent au groupe de clients de base, et doivent êtres traiter de la même manière. Des tarifs de puissance ne sont donc plus possible en dessous de ce seuil (nouvelle teneur de l’article 18 de l’OApEl )

La question reste ouverte si tous des tarifs et conditions spécifiques aux auto-consommateurs ne sont pas discriminatoires et contraire à la loi. Car, dans ans la loi sur l’énergie, art.7, alinéa 3, est stipulé que “Les gestionnaires de réseau fournissent l’énergie aux producteurs en pratiquant les mêmes prix que pour les autres acheteurs”. Apparemment, l’article 7 peut être interprété de façon qu’il soit destiné exclusivement au tarif d’énergie et non au tarifs d’utilisation du réseau, ce qui autoriserait de pouvoir traiter les auto-consommateurs différemment des clients réguliers par la voie des tarifs d’utilisation du réseau.

Tarifs pour la mesure de la courbe de charge

Nouveau: depuis le 1.1.2019 les coûts pour la mesure de la courbe de charge ne sont plus facturés aux producteurs

A partir d’un puissance de 30 kVA, la loi exige l’installation d’un compteur à courbe de charge, don’t le coûts incombent aux propriétaires des installations de production. Il se trouve que les coûts pour cette mesure de courber de charge varient actuellement, en fonction du distributeur, sur une très large gamme (entre de Frs 200 à plus de 1000 Frs par an, voir illustration ci-dessous). L’ElCom, qui a le rôle de surveiller ces prix et qui peut interdire des prix abusifs, a constaté en 2011 qu’un prix de Frs 600 par an n’était “pas suspicieux”. Depuis ce moment, un grand nombre d’opérateurs pratique exactement ce prix de frs 600/par an.
Compte tenu du fait que certains opérateurs mais sont toute à fait en mesure d’offrir la mesure de la courbe de charge pour beaucoup moins que les frs 600, on peut supposer que la plupart de prix sont encore grandement exagérées voir abusif. La raison pourquoi cette question de courbe de charge est si important est que actuellement, pour des systèmes entre 30 et 100 kVA, les coûts liés à cette mesure sont tellement grands que pratiquement plus aucun système dans cette gamme de puissance n’est construit (calcul: pour un système PV avec une puissance de 30 kVA, frs 600 par an représente un facteur de coût de 2 cts / kWh (frs 600.00 / 30’000 kWh = 2 cts / kWh).
Un changement dans ce domaine n’est probablement qu’à attendre que si l’ElCom interviendrait une nouvelle fois, ou à partir du moment que le monopole de la métrologie tombera.

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